Juridiction ayant rendu la décision : Cour de cassation – Chambre sociale
Date de la décision : 23 mars 2022
Références : n°20-23272, CRCAM de CHAMPAGNE-BOURGOGNE
Aux termes d’un arrêt récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation, il a été jugé qu’une Cour d’Appel ne pouvait pas rejeter les demandes d’un salarié au titre d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité dès lors qu’il :
- Avait été averti de la dégradation de ses conditions de travail par le biais de son entretien annuel d’évaluation ;
- Avait été alerté dans un premier temps par le médecin du travail, lequel avait évoqué une souffrance au travail importante et l’invitait à prendre toutes mesures utiles pour préserver la santé de son salarié ;
- Avait été alerté par un délégué syndical à la suite d’un signalement effectué auprès du service ressources humaines ;
N’a mis en œuvre aucune action de prévention susceptible de protéger la santé et la sécurité de son salarié. L’enquête interne n’ayant été réalisée que postérieurement à la saisine du Conseil de prud’hommes par le salarié, au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dans le cas présent, une salariée chargée de clientèle dans un établissement bancaire avait saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral qu’elle estimait subir par son supérieur hiérarchique direct et du manquement par son employeur de son obligation de sécurité.
Quelques jours après la saisine du Conseil de Prud’hommes, la salariée avait été transférée au sein d’une autre Agence, puis avait finalement été déclarée inapte à son poste de travail, conduisant son employeur à la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Cour d’Appel a débouté la salariée de ses demandes estimant que son employeur avait mis en place une enquête interne au cours de laquelle de nombreux collaborateurs avaient été entendus et qu’ensuite, le CHSCT avait été saisi et que sur demande du médecin du travail, une nouvelle affectation lui avait été trouvée. L’employeur estimant ne pas avoir manqué à son obligation de prévention en la matière, ce que les juges du fond confirmaient.
De son côté, la Cour de cassation a estimé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et de prévention dès lors qu’il avait réagi trop tardivement, seulement après la saisine du Conseil de Prud’hommes par la salariée, alors qu’il avait très largement averti au préalable. Les juges estiment donc que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L 4121-1 et suivants du Code du travail.