Rupture Conventionnelle – Vice du consentement

Juridiction ayant rendu la décision : Cour d’Appel de LYON – Chambre sociale

Date de la décision : 21 janvier 2022

Références : n°19/04124 – C c/ Sté JOLIDON France

Aux termes d’un arrêt récent de la Chambre sociale de la Cour d’Appel de LYON, il a été jugé que la nullité de la rupture conventionnelle devait être prononcée dès lors qu’existe une violence ou un vice du consentement au moment de la signature de l’acte. Cette violence et cette absence de consentement pouvant être caractérisée par le non-paiement du salaire par l’employeur pendant de nombreux mois, contraignant le salarié à accepter de signer la rupture de son contrat de travail par la promesse de l’arriéré de salaire.

Dans le cas présent, un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir l’annulation de sa rupture conventionnelle signée le 22 janvier 2016, homologuée par la DIRECCTE le 12 février 2016, en raison du consentement vicié dont il avait fait l’objet. Alors que le salarié n’avait pas perçu de salaire depuis 4 mois, l’employeur avait effectué avant la signature de la rupture conventionnelle litigieuse des régularisations partielles, ainsi que pendant la période de rétractation.

La Cour d’Appel juge ainsi que le consentement du salarié a été vicié par violence dès lors qu’il a pu légitimement craindre que, à défaut d’acceptation, ses salaires impayés ne lui seraient jamais versés.

Il n’est pas inutile de rappeler que la Cour de cassation a déjà admis l’annulation d’une convention de rupture fondée sur la violence dès lors qu’une salariée se trouvait dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en étaient résultés (Soc, 30 janvier 2013, n°11-22332).

Dès lors, la Cour d’Appel qui prononce la nullité de la rupture conventionnelle, lui fait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est conformé à la jurisprudence constante en la matière (Soc, 30 janvier 2013, n°11-22332). Le salarié ayant également droit à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages-intérêts.