Rupture du contrat – Salarié inapte et maintien du salarié dans l’entreprise

Juridiction ayant rendu la décision : Chambre sociale – Cour de cassation

Date de la décision : 4 novembre 2021

Références : n°19-18908 – Société Présent c/ F.

Aux termes d’un arrêt récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation, il a été jugé que le fait de maintenir volontairement un salarié déclaré inapte à son poste de travail en inactivité au sein de l’entreprise constitue un manquement grave susceptible de justifier une résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

Dans le cas présent, un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur au motif qu’après avoir été déclaré inapte et avoir refusé 5 propositions de reclassement, il s’est vu maintenir sans travail à son domicile, son employeur assurant toutefois le versement de la rémunération conformément aux dispositions légales en vigueur.

La Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont fait droit à la demande de résiliation judiciaire du salarié aux motifs que : « en cas de refus du poste de reclassement proposé au salarié déclaré inapte, il appartient à l’employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l’intéressé sur le fondement de l’impossibilité de reclassement ».

Elle ajoute ainsi que la reprise du paiement des salaires conformément aux dispositions de l’article L 1226-4 du Code du travail (après le délai de 30 jours à compter de la déclaration d’inaptitude) ne le dispensait pas de son obligation de reclassement. Elle conclut en affirmant que l’employeur qui maintient délibéré un salarié déclaré inapte dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise sans aucune évolution possible commet une suspension abusive du contrat de travail, caractérisant un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur.